S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.26. Signalisation: Tout travail de plongée effectué en eaux navigables doit être signalé conformément au Règlement sur les abordages (C.R.C., c. 1416) et au Règlement sur les bouées privées (DORS/99-335).
Lorsqu’un plongeur est dans l’eau, aucun bateau ou autre équipement flottant présent ne peut être déplacé dans l’aire de travail sans l’autorisation du chef de plongée.
D. 425-2010, a. 3.